56. Le poursuivant doit donner au contrevenant un préavis d’au moins 10 jours pour toute demande concernant les paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 55, sauf si les parties sont en présence du juge. Le juge doit, avant de rendre une ordonnance concernant ces demandes et sur demande du contrevenant, lui accorder un délai qu’il juge raisonnable pour lui permettre de présenter une preuve relative à la demande du poursuivant.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.